Tuesday, August 03, 2004

La succession d'Edouard Van der Smissen


La succession d' Edouard Benoit François Van der Smissen, né à Anvers le 4 octobre 1810, y décédé le 9 décembre 1892, sans délaisser ni ascendants, ni descendants, ni frères ou soeurs, ni descendants d'eux…

Note préalable de Me Léon Dochy, notaire à Pecq ( 1948-1988 ) notaire honoraire à Pecq.

( pour le situer :http://leondochy.blogspot.com/ et surtout ( ? ) 85 ans le 6 septembre 2007...

Dans cette affaire mon père alors jeune " candidat-notaire " de l'Université de Gand, puis ultérieurement notaire à Warcoing ( 1909 –1926 ) et à Pecq ( 1909-1945 ) a ainsi recueilli - avec ses deux sœurs - au moins quelques 2.000 francs or , ce qui n'était alors pas négligeable.
Il m'a aussi transmis les DIX pages imprimées ( tellement les héritiers étaient nombreux ) de ce jugement dont vous avez le texte ci-après , basé – sauf erreur ??? – sur une législation qui n'est plus la nôtre), ainsi que la consultation manuscrite préalable de HUIT pages en date du 7 novembre 1893 d'un avocat au nom illisible et adressée alors à son père le Docteur Alphonse Dochy à Tournai.
Pecq, le 3 août 2004
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Mes Bartholomeeussen, Bremens cts & Roeyackers cts.
26 Juin 1895 - Greffe Civil N° 11394
Audience publique de la deuxième chambre du Tribunal de première Instance séant à Anvers, le vingt six Juin 1895.
Présents: Messieurs Op de Beeck, vice-Président; Aerts et Van Kempen, juges; De Munter, substitut du Procureur du Roi ; Saunier, greffier adjoint.

En cause de :
A) Bremens, Abel Charles Auguste, Bremens, Eugène Auguste Henri, Bremens, Auguste Alexandre, demandeurs représentés par Maître Bartholorneeussen, avoué.
B) Époux Van der Voordt-de Kuyper et consorts, parties jointes, représentées par Maître Bartholomeetisseii, avoué.

Contre :
A) Demoiselle Adèle Van Geetruyen et consorts, défendeurs représentés par Maître Stroybant, avoué.
B) Demoiselle Marie Barbe Catherine Gilbert et Jean Georges Gilbert, défendeurs représentés par Maître Claude, avoué.
C) Henri Le Brasseur et consorts, défendeurs représentés par Maître Donnez, avoué.
D) Ernest Pierre Gilbert, défendeur défaillant et réassigné
E) Demoiselle Marie Théodore Roeyackers et consorts, intervenants représentés par Maître Van Caillie, avoué.
F) Joseph Schalbroeck et consorts, intervenants représentés par Maître Witteveen, avoué.
G) Léopold Charles Marie Van Eersel et consorts, intervenants représentés par Maître Haye, avoué.
H ) Dame veuve Vermoelen-Mertens et consorts, intervenants représentés par Maître Vaes, avoué.

Le Tribunal rend le jugement suivant
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions, vu les pièces du procès et notamment :

1°. l'expédition du testament olographe de Van der Smissen, Edouard Benoit François. en date du neuf février 1883, enregistré et déposé le 14 décembre 1892 au rang des minutes de Maître Edouard Lauwers, alors notaire à Anvers;

2°. l'opposition au partage notifiée à la requête de demoiselle Roeyackers par exploit de l'huissier Daenen en date du 8 juillet 1893 ;

3°. les ajournements signifiés à la requête des Sieurs Abel Bremens, Eugène Bremens et Auguste Bremens par exploits des huissiers Van Meerbeeck d'Anvers, Trognie de Bruxelles, Jean de Tournai, Philippet de Tirlemont et Tordeur de Nivelles en date des 11 et 30 décembre 1893, 8 et 9 janvier 1894 ;

4°. l'extrait du jugement de ce siège, en date du 13 février 1894, ordonnant la réassignation des défaillants Victor De Cuyper, Ernest Pierre Gilbert et Denis Charles Bénard ;

5°. l'exploit de réassignation notifié aux dits défaillants le 20 mars 1894 par l'huissier Wagemans ;

6°, l'acte du palais en date du premier mars 1895 par lequel les demoiselles Hélène Dochy et Louîse Savouret devenues majeures, la première depuis le 4 août 1894, la seconde depuis le 15 mai de la même année, déclarent, par l'organe, de leur avoué Maître Donnez, qu'elles reprennent comme défenderesses principales et parties jointes l'instance engagée.

7°. les assignations en intervention notifiées a la requête des Sieurs Bremens par exploits des huissiers Van Meerbeeck d'Anvers, Trognie de Bruxelles et Van Wijmeersch de Termonde, en date des 11, 19 et 25 janvier 1894 ;

8°. les requêtes en intervention, notifiées par actes d'avoué à avoué les 23 février et 8 avril 1895 par les parties Van Caillie, le 23 avril 1895, par les parties Haye, le 9 avril 1895, par les parties Vaes, les 29 décembre 1894 et 3 avril 1895 par les parties Witteveen.

Le tout dûment enregistré;

Attendu que Gilbert Ernest Pierre, régulièrement réassigné par l'exploit susvisé du 20 mars 1894, fait itératif défaut

Attendu que, dans le, dernier état des conclusions échangées entre parties, la recevabilité de l'opposition faite par la demoiselle Roeyackers an partage de la succession Van der Smissen n'est plus sérieusement contestée, que cette opposition a été d'ailleurs valablement notifiée au notaire Verbeeck en sa qualité d'exécuteur testamentaire ;

Attendu qu'aucune critique n'est dirigée contre la régularité en la forme des diverses interventions prémentionnées que dans sa requête en date du 3 avril 1895, Maître Witteveen, pour la dame Elise Sacré veuve Charles Van Jung déclare renoncer à l'intervention notifiée antérieurement et sous la date du 29 décembre 1894 à la requête de la dite dame Sacré, agissant comme représentant dans la ligne maternelle du décujus, un ascendant du 5e degré ;

Attendu que la procédure doit être tenue pour régulière et l'instance considérée comme liée entre toutes les parties, tant intervenantes que principales.

au fond

Attendu que les parties litigeantes clament droit à la succession de Edouard Benoit François Van der Smissen, né à Anvers le 4 octobre 1810, y décédé le 9 décembre 1892, sans délaisser ni ascendants, ni descendants, ni frères ou sœurs, ni descendants d'eux;

que, par une conclusion commune à toutes les parties, il est demandé acte de ce qu'elles déclarent reconnaître comme établis la parenté et le degré invoques par chacune d'elles, tous leurs droits étant au surplus réservés quant aux autres points en litige ;
que toutes se prétendent instituées aux termes d'un testament olographe en date du 9 février 1883, exhérédant le frère du testateur et dont la clause litigieuse est conçue comme suit :

J'institue pour mes héritiers mes autres proches parents qui, si mon dit frère n'existait plus à mon décès, seraient mes héritiers appelés par la loi, dans ma ligne paternelle pour l'une moitié et dans ma ligne maternelle pour l'autre moitié, mais j'entends faire cette institution d'héritiers, de telle manière que dans chacune de ces lignes, les plus proches en degré de parenté, n'excluront pas les descendants des parents ayant existé au même degré que les plus proches, vivant à mon décès et lesquels descendants seront conséquemment mes cohéritiers institués par représentation ;

Attendu que, pour écarter tous les autres prétendants droit à la succession, les parties Bartholomeeussen, Donnez, Stroybrant et Claude, dont les droits ne sont pas contestés en tant qu'elles agissent les unes en qualité de proches parents au 7e degré dans la ligne paternelle et au 4e degré dans la ligne maternelle, les autres comme représentant des parents ayant existé. au même degré, soutiennent que, dans la clause ci dessus transcrite, le testateur a marqué, à leur égard, une préférence résultant de ce qu'il rappelle leur qualité d'héritiers appelés par la loi, qualité dans laquelle il les confirme; qu'il les institue ainsi en ordre principal, sauf à apporter ensuite à l'ordre de succession légal un correctif qui doit être interprété restrictivement;

Attendu que ce n'est pas marquer une préférence pour quelqu'un que de diminuer son droit, que si le testateur avait voulu avantager spécialement les demandeurs et les autres parties jointes, il les eût institués nominativement ou par souches ; ce qui lui eût été facile ainsi que le prouve l'arbre généalogique, versé au procès et qu'on s'accorde à reconnaître comme son œuvre

Attendu que d'autre part, le testateur ne confirme nullement les parents du 7e degré en ligne paternelle ni ceux du 4a degré en ligne maternelle dans leur qualité d'héritiers légaux, puisqu'il fait table rase de la succession légale ; qu'en effet il commence par déshériter son frère, seul héritier légal, et il fait ensuite une institution d'héritiers, qu'il dispose donc de son bien en maître par l'effet d'une volonté expresse; que les héritiers ainsi institués le sont par une même et unique clause qui a pour tous le même objet, la même portée et les mêmes effets ; qu'employant une formule pour désigner ses légataires, le testateur en indique une première catégorie par les mots " qui, si mon dit frère n'existait plus à mon décès, seraient mes héritiers appelés par la loi ; puis il ajoute une deuxième catégorie d'autres parents ayant un auteur an même degré ; que c'est là une simple façon de désigner et d'identifier ses héritiers universels, dont la vocation résulte du testament seul.

Qu'il ne peut être question, dès lors, d'interpréter limitativement une restriction qui n'existe pas dans la pensée du testateur, mais qu'on se trouve en présence d'une institution d'héritiers, laquelle doit être interprétée dans toute son étendue, l'existence du legs étant contestée (Laurent t. 14 no 163);
Qu'il s'en suit qu'il est interdit à l'interprète d'introduire dans le testament une phrase restrictive, en remplaçant les mots « parents ayant existé » par « parents ayant pu exister au décès du testateur ».

Attendu que rien ne permet de dire que le testateur aurait eu la volonté d'instituer une représentation analogue à celle que le code civil admet en faveur des descendants de frères et sœurs, et que, partant, ceux-là seuls seraient appelés à la succession qui justifieraient, dans la ligne maternelle, de la qualitê de cousin germain ou de descendants de cousins germains; que la disposition par laquelle le testateur crée une représentation spéciale en faveur de certains parents, n'est nullement une restriction, mais bien une extension et un complément de son institution d'héritiers, laquelle doit s'entendre « plenius. »

Attendu que ce n'est point se conformer à cette règle que de soutenir, à l'encontre des intervenants parties Haye et Vaes, qui représentent, dans la ligne maternelle, un ascendant du décujus au 4e degré, que, dans la clause testamentaire litigieuse, le mot « parents » signifie uniquement « collatéraux » à l'exclusion des ascendants;
Que, dans le langage usuel, de même que dans la terminologie juridique, le mot «parents » comprend toutes les personnes que l'on appelait à Rome « Cognatî » c'est-à-dire, toutes celles qui sont unies par les liens du sang, soit qu'elles descendent l'une de l'autre, soit qu'elles n'aient qu'un auteur commun» Demolombe t. Vll 320 p. 137);
Que la partie essentielle et caractéristique du testament est formée par la phrase commençant par cette formule impérative « mais j'entends » dans laquelle le défunt exprime le principe qui domine toute son institution d'héritiers, et emploie le mot « parents » dans un sens large et général; que s'il avait voulu donner à ce mot une signification restreinte, il l'aurait spécifié en disant « descendants d'un parent « collatéral » ou descendants d'un « collatéral »;

Attendu qu'on objecte vainement que dans la clause litigieuse, le testateur se sert, à deux reprises, du mot « parents »; qu'il est incontestable, dit-on, que dans la première phrase, ce mot ne s'applique qu'à des collatéraux et qu'il est, dès lors, impossible de lui attribuer un sens différent dans la seconde phrase; qu'il est vrai, en effet, que le mot parent se trouve deux fois dans la clause testamentaire, mais on oublie que chaque fois le testateur a pris soin d'en préciser le sens: dans la première phrase, s'occupant du temps présent, il institue, à défaut de son frère interdit qu'il déshérite, ses autres proches qui se trouvent être des collatéraux ; dans la seconde phrase, songeant au passé, remontant dans le cours des âges pour suivre la formation de sa famille, il songe à ses ascendants aussi bien qu'à ses autres parents « ayant existé » et les appelle tous, dans la personne de leurs représentants, sans distinction entre la descendance de ses ascendants et la descendance des collatéraux ;

Attendu qu'il n'y a point d'argument à déduire des expressions proches et celle institution, que si, dans la première phrase de la clause testamentaire, le testateur qualifie ceux qu'il appelle de leur chef de proches parents, c'est uniquement pour les identifier et pour exclure leurs propres descendants; que par les mots « cette institution », le testateur renvoie non à l'institution des
proches mais à l'institution de légataires universels, puisqu'il ne dit pas
« j'entends faire cette institution de mes proches parents ou de ces parents »,
mais qu'il dit au contraire « J'entends faire cette institution d'héritiers » visant ainsi le caractère du legs et non ses bénéficiaires;

Attendu toutefois, que par le mot «parents» le testateur n'a entendu que les successibles, que sans doute, il lui était loisible de ne pas s'en tenir à la limite légale; mais que si telle avait été sa volonté, il s'en serait expliqué; qu'il appert, au contraire, des termes mêmes du testament tels que « parents appelés par la loi », « parents au degré le plus proche », « parents au même degré » que le testateur a voulu désigner les parents légalement successibles ; qu'il n'y a pas d'ailleurs de véritable parenté au sens juridique, au delà des limites tracées par la loi, puisqu'en dehors de ces limites elle est sans effet aucun, qu'il est reconnu et établi qu'aucune des parties en cause n'atteint le douzième degré ;

Attendu que, sans doute, la parenté, même ainsi limitée, peut comprendre principalement dans la ligne maternelle, un grand nombre d'ayants-droit, mais que tout tend à prouver que le testateur a parfaitement prévu cette conséquence de ses dispositions de dernière volonté ; qu'ainsi, notamment le legs important fait à l'exécuteur testamentaire devrait être considéré comme une libéralité sans cause, s'il n'était la juste rémunération du travail considérable et des multiples devoirs que nécessite le règlement d'une succession dans laquelle sont intéressés de nombreux héritiers, tous d'un degré éloigné et appartenant à des souches différentes.

Attendu que cette preuve ressort également de l'esprit qui animait le décujus et le guidait dans la confection de son testament, qu'il n'appelle pas d'étrangers, et n'institue personne soit nominativement, soit en le désignant par la souche à laquelle il se rattache, qu'à part quelques legs à titre particulier, il laisse tous ses biens à sa famille, mais il ne veut pas limiter celle-ci aux seuls héritiers présomptifs, qu'en conséquence, s'inspirant à la fois d'un principe de justice et d'équité et d'un esprit de famille largement conçu, il répudie le système de la loi, de même que l'appel de tous les successibles, et il entend, d'une part, instituer les plus proches !qui viendront de leur chef, d'autre part, remonter dans l'ascendance de ses autres parents et appeler tous ceux qui descendent d'un parent ayant existé au même degré que les plus proches, et ce par la voie d'une représentation spéciale; ce qui devait nécessairement et en toute hypothèse, amener le concours d'un grand nombre d'héritiers.

Attendu qu'il suit delà que toutes les parties en cause sont instituées par le testament ; qu'une interprétation contraire aboutirait à cette conséquence qu'on n'a pas même essayé d'expliquer et qu'on tenterait vainement de justifier eu égard aux éléments acquis au procès, savoir d'un côté, l'exclusion, dans la ligne paternelle, des parents du nom et du sang de Van der Smissen, la plupart habitant Anvers ou le pays, connus du testateur, parfois aidés ou secourus par lui, et, dans la ligne, maternelle, l'exclusion des parents du nom de Mertens, avec lesquels le testateur entretenait des relations cordiales et suivies, qui assistaient à ses conseils de famille, dont l'auteur immédiat avait été le subrogé tuteur de son frère interdit, et avec lesquels il avait partagé naguère une succession opulente délaissée par dame veuve Claessens-Mertens d'un autre côté l'institution d'un nombre Considérable de collatéraux, descendants de Laenen, parent de la ligne materna-paternelle, tous éloignés, la plupart étrangers ou résidant hors le pays, et dont quelques uns, ainsi que l'atteste la correspondance versée au procès, ne s'étaient fait connaître et apprécier que par leurs efforts aussi persistants qu'ingénieux pour faire naître entre eux et le testateur, une intimité affectueuse à laquelle ce dernier se dérobait obstinément;

Attendu que, nonobstant, et dans le but d'écarter les intervenants parties de Maîtres Van Caillie et Witteveen, on prétend que les descendants, du plus proche ascendant, auteur commun entre les parents de la ligne paternelle les parties Bartholomeeussen et Donnez et le testateur, excluent les descendants de l'ascendant plus éloigné;
que l'exploit introductif d'instance conclut à ce que les susdits intervenants soient déclarés non fondés à défaut par eux de prouver qu'ils descendent « du plus proche auteur commun dans la ligne paternelle du décujus » qu'ils descendent, en effet, du tris-aïeul du testateur, Jean Van der Smissen qui épousa le 3 mai 1688 Marie Boels, tandis que les frères Bremens et consorts descendent de son bis-aïeul Laerien-Dierckxsens, né à Anvers le 7 août 1695 ;

Attendu qu'on entend donc soutenir que, dans le droit actuel, et dans la succession collatérale, il existe une autre condition que la proximité du degré et qu'il faut, en outre, pour venir utilement à la succession, descendre de l'auteur commun le plus proche ;

Attendu que cette thèse est manifestement erronée, qu'en effet l'article 753 du code civil n'exige que la proximité du degré; que l'idée d'un concours entre les auteurs dont on descend doit donc être écartée d'abord à raison du silence de la loi, et en outre parce que les collatéraux forment un ordre de succession distinct et viennent de leur chef suivant les règles spéciales à leur classe : S'il n'existe, dit Toullier, ni frères, ni sœurs du défunt, ni descendants d'eux, les autres collatéraux sont tous appelés sans autre différence que la proximité du degré de parenté, sans égard pour ceux qui seraient descendus d'un troue commun plus rapproché du défunt». (Tome 4, no 175);

Attendu qu'on invoque vainement la loi du 17/21 nivôse an Il, reproduisant et généralisant les règles admises par certaines coutumes de France et des provinces Belgique; que cette loi est abrogée depuis 90 ans et remplacée par une législation consacrant des principes entièrement différents; que, dans le système de la loi de nivôse les collatéraux ne venaient jamais de leur chef, mais seulement comme représentant un ascendant, commun entre eux et le dêujus, ascendant dont ils suivaient la condition; qu'il était logique dès lors, que les descendants de l'ascendant le plus proche vinssent par préférence à ceux de l'ascendant plus éloigné, puisque ce dernier eut été écarté en vertu de l'article 71 de la même loi;

Attendu qu'on n'est pas fondé à prétendre que le système de la loi de nivôse est de l'essence de la représentation et que celle-ci se trouvant inscrite dans le code civil, les principes de la loi (le nivôse doivent être appliqués;

Attendu que l'article 77 de cette loi, dans sa deuxième partie ou section qui est seule invoquée a voulu établir une barrière à la représentation à l'infini en ligne collatérale qui était admise par la première partie du susdit article; que d'un autre côté, le code civil n'admet pas la représentation dans la succession collatérale ordinaire ; qu'il institue au contraire les plus proches en degré et non les collatéraux qui descendent de l'ascendant le plus proche ou de la souche la plus proche;

Attendu qu'il ne peut être soutenu avec plus de raison que le décujus s'inspirant (le la loi de nivôse. a créé pour tous ses héritiers une représentation dans sa succession testamentaire, et qu'il a ainsi voulu établir un concours de proximité entres les ascendants auxquels se rattachent respectivement les demandeurs et les intervenants Van Caillie et Witteveen ; qu'en effet le testament ne dit pas que les parents du 7e degré viennent par représentation, que le testament dit précisément le contraire ; qu'il ne porte pas non plus que les parents plus éloignés viennent par représentation d'un auteur commun entre eux et le décujus, que celui-ci exprime seulement sa volonté qu'ils seront appelés en lieu et place de leur parent ayant existé au même degré que les plus, proches vivant au décès du testateur: que le testament ne dit pas davantage « les descendants d'un auteur ayant existé au même degré que l'auteur des plus proches, » que cet auteur ne, viendrait pas à la succession par représentation , il y viendrait de son chef par la seule proximité du degré et ses descendants, lui étant substitués, viennent aussi par cette seule proximité; qu'enfin le testament porte « descendants des parents ayant existé » et non pas « descendants de l'ascendant commun le plus proche; »

Attendu que, dans l'expression de ses dernières volontés, le défunt ne s'est pas attaché a l'ascendance la plus proche;que, dans le système du testament l'ascendant commun sert uniquement à prouver la parenté niais l'ascendant commun le p!us proche n'établit pas l'institution testamentaire directe, et ce n'est pas lui qui établit la représentation; qu'en effet il n'est pas le représenté, mais c'est le parent du 7e degré décédé qui est le représenté, qu'ainsi la demoiselle Roeyackers représente son bis-aïeul Jean Charles Van der Smissen, né à Anvers le 24 Avril 1743, et nullement le trisaïeul du décujus, Jean Van der Smissen-Boels, qui vivait dans la 2 e moitié du 17e Siècle et qu'il en est de même pour ]es autres intervenants parties Van Caillie et Witteveen; qu'en un mot, le concours de proximité dont parle le testateur est établi non pas entre les auteurs respectifs des parents appelés en vertu de la première phrase de la clause litigieuse et les auteurs des parents plus éloignés appelés en vertu de la seconde phrase, mais entre les proches eux mêmes et les auteurs des parents plus éloignés;

Attendu, que pour exclure les intervenants Van Eersel et Mertens parties de Maîtres Haye et Vites, qui représentent De Kerschieter-Schatten, trisaïeul du décujus et par conséquent son parent au 4 e degré dans la ligne maternelle, on soutient d'abord que par l'expression "parents" le testateur ne désigne que des collatéraux, ensuite que les mots "même degré" signifient en même temps Il même souche" ou "même situation de parenté" ; qu'on ajoute aussi au texte clair et précis du testament des restrictions que le défunt n'y a pas insérées ;
or c'est le testament seul qui est la base de la vocation héréditaire ;

Attendu que si, dans la première phrase de la clause testamentaire, objet de la contestation entre parties le mot "parents" ainsi qu'il a été expliqué dans les considérants qui précèdent, est, en fait l'équivalent de (considérant) collatéraux, il n'en est pas de même dans la seconde phrase de la clause, laquelle désigne et institue une autre et plus importante catégorie d'héritiers, comprenant, dans l'intention non douteuse du testateur à la fois des descendants de ses propres ascendants et des descendants de collatéraux.

Attendu que l'identité de degré n'implique pas l'identité de la qualité de parents; qu'il n'est point parlé, dans la disposition testamentaire litigieuse de l'identité de classe ou d'ordre; que le testateur ne vise explicitement que t'identité du degré;

Attendu qu'aux termes de l'article 735 du code civil, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, chaque génération s'appelle un degré; qu'ainsi être du même degré c'est avoir tous deux entre soi et le décujus le même nombre d'actes de génération; que tel est le cas pour De Wael, Julienne, cousine au 4e degré et pour le trisaïeul De Kerschieter-Schatten; qu'à la vérité ces deux parents ne sont pas du même ordre, mais cette condition n'est pas exigée par le testateur; que, le cas échéant, il eut dû l'imposer en termes formels, et à plus forte raison, devait-il s'en expliquer en termes non-ambigus s'il entendait exiger que l'identité de degré soit produite par la même souche;
qu'il est inadmissible que Van der Smissen, qu'on se plaît à représenter comme un homme instruit, maître de sa pensée et sachant l'exprimer clairement en termes juridiques, ait confondu le degré avec l'ordre et la souche;
qu'il est de jurisprudence que les testaments doivent être interprétés d'après leurs propres termes et, lorsque ces termes sont des termes juridiques, il faut s'en rapporter au sens et leur attribuer la portée que la loi leur donne, à moins qu'il ne soit démontré par le testament même que le testateur a voulu leur donner un sens ou une portée autre. (Bruxelles 17 juillet 1894. Pand. 1895 n° 314.)

Attendu que s'il est vrai; que, dans les successions ab-intestat, le degré, bien qu'étant le même, ne l'emporte pas sur la classe, il est certain cependant que, quand un testateur ne s'attache qu'à l'identité de degré, il ne peut être question ni d'ordre ni de souche ;

Attendu qu'on soutient encore que rien ne permet de présumer que le testateur, en inscrivant dans ses dernières volontés le principe de la représentation ait entendu déroger au sens généralement attribué à ce terme juridique, qu'on ne peut hériter par représentation que si l'auteur représenté avait pu hériter lui-même ; qu'en conséquence les intervenants Van Eersel et Mertens ne peuvent venir à la succession car leur auteur De Kerschieter-Schatten, tris-aïeul aurait été exclu par Charles De Wael-Mellerio, aïeul maternel du décujus.

Attendu que tels sont, à la vérité, les principes établis par le code civil pour la représentation en ligne collatérale en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs; mais qu'on se trouve en matière de succession testamentaire et que le testateur ne parle pas de représentation en ligne collatérale, il se borne à dire «par représentation» et c'est refaire, le testament que d'y ajouter les mots «en ligne collatérale», que d'ailleurs, la question n'est pas de savoir si De Kerschieter-Schatten aurait été exclu par De Wael-Mellerio avec lequel le testateur ne le compare pas, mais s'il aurait été exclu par Adèle Van Geetruyen avec le degré de laquelle le testateur compare son degré, or il est certain qu'il n'eût point été exclu;

Attendu qu'il résulte du texte du testament que le décujus ne désigne ses héritiers ni nominativement ni par souche, qu'il procède par assimilation en comparant les plus proches eux-mêmes et non leur auteur avec ses parents du même degré, qu'il s'agisse d'ascendants ou de collatéraux, sans distinction que le testateur ne dit nullement qu'il y aura concours de proximité entre les souches et qu'il faut descendre de la plus proche, qu'il dit simplement qu'il faut descendre « de parents ayant existé au même degré; »

Attendu que dut-il être admis, ainsi qu'il a été plaidé pour les parties Van Caillie et Witteveen, que, dans la thèse (les intervenants parties Haye etVaes, si l'ascendant représenté venait à la succession, il n'y aurait pas de concours entre les plus proches et lui, il viendrait seul, encore le motif devrait paraître insuffisant pour faire présumer chez le testateur l'intention de refuser toute part successorale aux descendants de celui qui, le cas échéant eut recueilli la succession entière, que cette intention peut d'autant moins se présumer en ce qui concerne les intervenants Mertens, que le testateur qui s'intéressait à la généalogie de sa famille, ne devait pas ignorer qu'en cas de prédécés de ces deux cousins De Wael, seuls parents du 4e degré, une part de sa succession testamentaire devait être attribuée aux descendants de son cousin du 50 degré Gaspard De Kerschieter, parmi lesquels figurent les parties en cause du nom de Mertens ;

Attendu qu'en résumé le décujus a attaché la représentation spéciale qu'il institue à l'identité du degré sans s'inquiéter du point de savoir si celle-ci se retrouve chez un collatéral ou chez un ascendant, voulant un traitement égal pour tous les représentés au 4e degré, tant ascendants que collatéraux ;
que les intervenants parties de Maîtres Haye et Vaes justifient être les descendants d'un parent ayant existé au même degré que les plus proches « que le testament n'exige pas d'autre justification ; que corriger son texte par des ajoutes, modifications ou restrictions serait détruire l’œuvre du défunt et substituer à sa volonté celle de l'interprète ;

Attendu que cette solution qu'impose l'interprétation littérale d'un testament dont les termes sont proclamés clairs et précis par toutes les parties, déroge, sans doute, aux principes qui régissent les successions ab-intestat; qu'elle apparaît néanmoins comme rationnelle, équitable et juridique, s'il est tenu compte (le l'état (le la famille Van der Smissen, composée d'un grand nombre de parents â4rés, d'un (le-ré éloigné et appartenant à des souches différentes état bien connu du testateur ainsi que le prouvent les documents trouvés à sa
mortuaire, si l'on tient compte ensuite de la circonstance reconnue, et en tout cas établie au procès que le décujus, en traçant ses dispositions de dernière volonté, ne s'est laissé guider ni par des sentiments d'affection particulière pour certains de ses parents ou pour une branche déterminée de sa famille, ni par le ressentiment qui l'eût poussé à exclure explicitement ou virtuellement certains héritiers présomptifs ou telle souche spéciale ; enfin s'il n'est point perdu de vue qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une succession testamentaire, et qu'il était permis au défunt, en respectant les dispositions légales concernant l'ordre publie et les bonnes mœurs, de disposer de sa fortune comme il l'entendait, sans devoir s'arrêter aux règles et principes édictés pour l'ordre des successions légales, l'expression de sa volonté étant la loi souveraine et devant être obéie pour le règlement des biens qu'il délaisse; que ce sont les termes mêmes du testament, dit un arrêt de la cour de Gand du 3 Décembre 1890, qu'il faut consulter pour connaître la volonté du testateur, et il n'est point permis d'en éluder la portée et les effets en leur appliquant par analogie les règles des successions ab intestat P. 1891 2-106 ;

Attendu que le testament est muet, quant au mode de partage, que dès lors la loi générale reprend son empire, et l'article 743 du code civil. indiquant le partage par souche comme corollaire de la représentation, doit être observé, qu'ainsi sera respectée l'intention du testateur, qui, ne voulant avantager aucun de ses parents en particulier, n'a pu vouloir attribuer aux représentants des droits et avantages plus étendus que n'en auraient eus les représentés s'ils étaient venus de leur chef à sa succession ;

Attendu qu'en raison des contestations existant entre les parents tant dans la li-ne maternelle que dans la ligne paternelle, il ne peut être fait droit aux conclusions (les parties de Maîtres Stroybant et Claude tendant à faire procéder immédiatement au partage dans la ligne maternelle;

Attendu que l'exploit introductif d'instance réservant simplement les droits prétendus par les demandeurs Bremens et formellement contestés à deux parts chacun dans la ligne paternelle, il échet uniquement de donner acte aux parties de leurs réserves et contestations respectives, sans qu'il puisse résulter de là aucune reconnaissance préjudiciable à l'une ou l'autre des parties en cause;

Attendu que les mesures provisionnelles, auxquelles il était conclu dans les exploits d'ajournement, ne sont pas reproduites dans les conclusions d'audience, que cette partie de la demande doit donc être considérée comme abandonnée ;

Attendu qu'aux termes du testament et du codicille, en date du 30 mai 1891, enregistré et déposé parmi les minutes de Maître Edouard Lauwers, alors notaire à Anvers, il est formellement imposé aux héritiers que toutes les ventes ainsi que la liquidation et le partage de la succession devront être faits par le ministère de Maître Xavier Verbeeck, notaire à Anvers à peine d'exclusion de la succession de celui ou de ceux qui contreviendraient à la volonté du testateur ;
qu'il appert d'aucune renonciation par Maître Xavier Verbeeck au bénéfice de ces dispositions testamentaires

Par ces motifs :

Le Tribunal entendu en son avis conforme, donné en audience publique Maître Maquinay, juge suppléant, désigné par le Tribunal, conformément à l'article 205 de la loi du 18 juin 1869, pour remplir les fonctions de Ministère Publie, en l'absence des officiers du Ministère Publie, tous légalement empêchés statuant en premier ressort, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, donne itératif défaut contre Ernest Pierre Gilbert dûment réassigné. Reçoit les parties de Maîtres Van Caillie, Witteveen, Haye et Vaes intervenants dans la cause inscrite sous le n° 469 du rôle général. Et faisant droit entre toutes les parties tant principales qu'intervenantes par un seul et même jugement donne acte:

1°. A Maître Haye que c'est par une erreur matérielle qu'il a été conclu en cours d'instance pour Monsieur Emile della Faille, décédé; que dame Edith Marie Antoinette Constance Van Eersel doit être qualifiée veuve Emile della Faille ;

2°. A Maître Bartholomeeussen, mais sans aucune reconnaissance préjudiciable pour l'une ou l'autre des parties en cause, que ses parties Abel Eugène Auguste Breinens prétendent avoir droit à deux parts dans la succession paternelle de feu Edouard Benoit François Van der Sinissen, l'une comme représentant leur grand père comme cousin au 5e degré du défunt, l'autre comme représentant avec d'autres leur grand'mère cousine au 5e degré du décujus, et qu'ils se réservent de faire statuer ultérieurement, s'il y lieu, sur leur prétention à cette double part;

3° A Maîtres Van Caillie et Witteveen que leurs parties contestent formellement les susdites prétentions des frères Bremens;

4° A Maître Wilteveen que la dame Elise Sacré veuve Charles Van Jung, déclare se désister de son intervention dans la présente cause notifiée par acte du palais en date du 29 Décembre 1894;

5°. A toutes les parties en cause qu'elles déclarent reconnaître comme établis la parenté et le degré invoqués par chacune d'elles, tous leurs droits respectifs étant au surplus réservés quant aux autres points en litige.

Dit pour droit qu'aux termes du testament olographe de Edouard Benoit François Van der Smissen en date du 9 Février 1883 déposé parmi les minutes de Maître Edouard Lauwers, alors notaire à Anvers, le 14 Décembre 1892, ont été institués héritiers ou légataires universels â tout au moins à titre universel du dit Edouard Benoit Van der Smissen décédé à Anvers le 9 Décembre 1892 ;

1°. dans la ligne paternelle les parties de Maîtres Van Caillie et Witteveen, ainsi que Abel Charles Eugène Bremens, Eugène Auguste Henri Bremens, Auguste Alexandre Bremens, dame veuve Boffiiiet-d'Opliac, Auguste d'Orliac, Léon d'Orliac, dame veuve Nebout-Laenen, Louis Charles Arthur Laenen, dame veuve Wavrin-Bouchelet, Pierre Bouchelet, dame Fon,eiiay-Bouchelet, baron François Tindal, demoiselle Cécile Marie Alphonsine Dochy, Léonard Joseph Denis Dochy, Paul Louis Laurent Savouret, demoiselle Zélie Lelanchon, Nicolas Louis Paul Bénard, Denis Charles Maurice Bénard, parties de Maître Bartholomeeussen et demoiselle Hélène Marie Henriette Ghislaine Dochy, demoiselle Hortense Louise Savouret, Pierre Léon Bénard parties de Maître Donnez.

2°. dans la ligne maternelle les parties de Maîtres Stroybant, Claude, Haye et Vaes, ainsi que le défaillant Ernest Pierre Gilbert, le sieur Lebrasseur Henri, comme tuteur de l'interdit Victor Jean Joseph Ignace Van de Vin, partie de Maître Donnez, et les personnes suivantes toutes représentées par Maître Bartholomeeussen : dame veuve Verelst-De Wael, dame Trenschel-De Wael, dame De Kuyper-Van de Vin, dame Van der Voordt-De Kuyper, dame De, Bruyn-De Kuyper, Emile Edouard Marie De Kuyper, Georges Victor Henri De Kuyper, dame veuve Gilbert-Van Geetruyen, Ferdinand Edmond Hippolyte De Wael. Alfred Louis François Charles De Wael, Edmond Pierre François De Wael, Raoul Charles Arnold De Wael, dame Prevost-Willaert, demoiselle Fanny Jeanne Louise Willaert, dame Louise Marie Jeanne Willaert, dame de Scbrynmakers-Willaert, Albert Joseph Jean Willaert, demoiselle Mélanie Catherine Marie Philomène Willaert, Constant François Pierre Willaert, dame KoenaertWillaert, Gustave Pierre Jean Gilbert, daine FiévéVerbist, Léon Pierre Guillaume Verbist, René Augustin Charles Gilbert, dame Van den Borren-Gilbert, dame de Potier-Gîlbert, demoiselle Julienne Françoise De Wael et Ferdinand Joseph De Wael.

Déclare bonne et valable tant dans la forme qu'au fond l'opposition faite au partage de la succession Van der Smissen à la requête de la demoiselle Roeyackers par exploit enregistré de l'huissier Daenen du 8 Juillet 1893 signifié à l'exécuteur testamentaire Monsieur le notaire Xavier Verbeeck.
Dit que la succession du décujus doit se partager en deux parties égales, dont l'une revient aux héritiers de la ligne paternelle, et l'autre aux héritiers de la ligne maternelle ;
Ordonne que le partage se fera dans chaque ligne par souche, en manière telle que dans la ligne paternelle, chaque parent au 7e degré avec le décujus et dans la ligne maternelle chaque parent au 4e degré avec le décujus formera une souche, la part afférente à chaque souche devant être recueillie directement par le parent du 7e degré dans la ligne paternelle et par le parent du 4e degré dans la ligne maternelle, s'il était en vie au décès du testateur, et par ses descendants venant par représentation s'il s'agit d'un parent prédécédé ayant existé au 7e degré dans la ligne paternelle et au 4e degré dans la ligne maternelle ;
Ordonne que, sur la poursuite de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou elle dûment appelées, il sera procédé devant Monsieur le Juge de Paix du deuxième Canton d'Anvers par le ministère de Maître Xavier Verbeeck, notaire à Anvers, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Edouard Benoit François Van der Smissen, à la vente publique par licitation, conformément à la loi du 12 Juin 1816, des immeubles en dépendant, à l'établissement des masses active et passive, et à toutes les opérations qui seront nécessaires pour arriver à une liquidation et à un partage définitif.
Nomme Maître Ceuterick, notaire à Anvers, aux fins de représenter les parties absentes ou défaillantes, avec pouvoir de signer en leur lieu et place tous actes et procès-verbaux nécessaires, donner main levée de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées même de celles prises d'office, renoncer à toutes actions résolutoires, en un mot faire pour les absents et les défaillants tout ce qui sera nécessaire pour parvenir à une parfaite liquidation ;
Commet M. le Juge Van Kempen pour faire rapport au Tribunal sur les contestations qui pourraient s'élever dans le cours des dites opérations
Met à charge de la masse les dépens qui pourront être prélevés comme frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
(Signé) OP DE BEECK, SAUNIER.
No 4143 Reçu vingt-deux francs. Anvers, 10 juillet 1895.Le Receveur: Hermans


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